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L’onglet « Prévu par la loi » propose une estimation de vos frais de succession en fonction de votre patrimoine et de vos héritiers tels que déterminés par la loi, à défaut de dispositions contraires de votre part.
L’onglet « Avec un testament » expose la fraction de votre patrimoine que vous pouvez attribuer à un ou plusieurs bénéficiaires de votre choix par testament, modifiant ainsi la répartition prévue par la loi.
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Editeur : Conseil Supérieur du Notariat, Etablissement d’utilité publique créé par l’Ordonnance n°45-2590 du 02 novembre 1945 relative au statut du Notariat, dont le siège social est situé 60 boulevard de La Tour-Maubourg - 75007 Paris
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Outil de gestion de contenu : Drupal
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Le Conseil supérieur du notariat
Seul organe de la profession habilité à s’exprimer au nom de tous les notaires de France, le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) est un établissement d’utilité publique créé par l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Les informations communiquées sont strictement confidentielles et ne sont pas conservées.
Je commenceL’onglet « Prévu par la loi » vous permet d’identifier vos héritiers tels que déterminés par la loi, à défaut de dispositions contraires de votre part.
L’onglet « Avec un testament » expose la fraction de votre patrimoine que vous pouvez attribuer à un ou plusieurs bénéficiaires de votre choix par testament, modifiant ainsi la répartition prévue par la loi.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont vos parents et votre conjoint. Chaque parent vivant perçoit un quart (1/4) de la succession et le conjoint survivant perçoit le surplus, soit la moitié (1/2) de la succession.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et des parents, le conjoint reçoit, au minimum, ¼ des biens de la succession.
Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur les ¾ des biens de la personne décédée. Les parents peuvent ainsi se trouver déshérités puisque leurs droits définis par la loi, correspondant au quart des biens chacun, s’exercent sur les ¾ des biens pouvant faire l’objet d’un testament.
Outre le cas d’un testament, une personne mariée peut aussi avoir souhaité améliorer les droits de son conjoint dans sa succession, grâce à une donation entre époux (encore appelée donation au dernier vivant). Elle permet d’augmenter la part d’héritage revenant au conjoint survivant. Il peut ainsi recevoir, en l’absence d’enfant, la totalité des biens de la succession, y compris lorsque les père et/ou mère du défunt sont en vie.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont votre parent vivant et votre conjoint. Le parent vivant reçoit le quart (¼) de la succession et le conjoint survivant reçoit le surplus, soit les trois quarts (¾) de la succession.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et de l’un des deux parents, le conjoint reçoit, au minimum, ¼ des biens de la succession.
Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur les ¾ des biens de la personne décédée. Le parent peut ainsi se trouver déshérité puisque ses droits définis par la loi, correspondant au quart des biens, s’exercent sur les ¾ des biens pouvant faire l’objet d’un testament.
Outre le cas d’un testament, une personne mariée peut aussi avoir souhaité améliorer les droits de son conjoint dans sa succession, grâce à une donation entre époux (encore appelée donation au dernier vivant). Elle permet d’augmenter la part d’héritage revenant au conjoint survivant. Il peut ainsi recevoir, en l’absence d’enfant, la totalité des biens de la succession, y compris lorsque les père et/ou mère du défunt sont en vie.
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totalité
Votre héritier, défini par la loi, est votre conjoint. Il reçoit la totalité de la succession.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint, le conjoint reçoit, au minimum, ¼ des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur les ¾ des biens de la personne décédée.
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En présence d’un enfant commun au couple, le conjoint a le choix entre toute la succession en usufruit (jouissance de tous les biens de la personne décédée) et un quart (1/4) en pleine propriété.
usufruit
Lorsque le conjoint choisit l’usufruit des biens de la succession, il reçoit une fraction du droit de propriété qui permet de l’utiliser (l’habiter) et d’en percevoir les revenus (le louer), mais pas de le vendre. Ses droits portent sur tous les biens, et l’enfant n’a que la nue-propriété de ces biens (propriété d’un bien sans en avoir ni l’usage ni la jouissance).
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Lorsque le conjoint choisit le quart en toute propriété des biens de la succession, ses droits portent sur une partie (1/4) des biens, et l’enfant reçoit le reste des biens (3/4).
En présence d’un enfant commun au couple, le conjoint a le choix entre toute la succession en usufruit (jouissance de tous les biens de la personne décédée) et un quart (1/4) en pleine propriété.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et d’un enfant, l’enfant reçoit, au minimum, la moitié des biens de la succession (sur laquelle porte l’usufruit légal du conjoint). Le testament ne peut donc porter que sur l’autre moitié des biens de la succession.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et d’un enfant, l’enfant reçoit, au minimum, la moitié des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur l’autre moitié des biens de la succession. Le conjoint peut ainsi se trouver déshérité puisque c’est sur cette seconde moitié que s’exercent ses droits définis par la loi, correspondant au quart des biens.
Outre le cas d’un testament, une personne mariée peut aussi avoir souhaité améliorer les droits de son conjoint dans sa succession, grâce à une donation entre époux (encore appelée donation au dernier vivant). Elle permet d’augmenter la part d’héritage revenant au conjoint survivant. Il peut ainsi choisir, en présence d’enfant(s), entre :
1- Soit la quotité disponible ordinaire en propriété (la moitié de la succession en présence d’un enfant, un tiers en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus) ;
2- Soit toute la succession en usufruit (y compris sur la part des enfants) ;
3- Soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
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En présence d’enfants tous communs au couple, le conjoint a le choix entre toute la succession en usufruit (jouissance de tous les biens de la personne décédée) et un quart (1/4) en pleine propriété.
usufruit
Lorsque le conjoint choisit l’usufruit des biens de la succession, il reçoit une fraction du droit de propriété qui permet de l'utiliser (l’habiter) et d’en percevoir les revenus (le louer), mais pas de le vendre. Ses droits portent sur tous les biens, et les enfants n’ont que la nue-propriété de ces biens, qui se répartit égalitairement entre eux (propriété d’un bien sans en avoir ni l’usage ni la jouissance).
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Lorsque le conjoint choisit le quart en toute propriété des biens de la succession, ses droits portent sur une partie (1/4) des biens, et les enfants reçoivent le reste des biens (3/4), répartis égalitairement entre eux.
En présence d’enfants tous communs au couple, le conjoint a le choix entre toute la succession en usufruit (jouissance de tous les biens de la personne décédée) et un quart (1/4) en pleine propriété.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et de deux enfants, les enfants reçoivent, au minimum, les 2/3 des biens de la succession (sur lesquels porte l’usufruit légal du conjoint).
Le testament ne peut donc porter que sur le tiers restant des biens de la succession.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et de deux enfants, les enfants reçoivent, au minimum, les ⅔ des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur le tiers restant des biens de la succession. Le conjoint peut ainsi se trouver déshérité puisque c’est sur ce tiers que s’exercent ses droits définis par la loi, correspondant au quart des biens.
Outre le cas d’un testament, une personne mariée peut aussi avoir souhaité améliorer les droits de son conjoint dans sa succession, grâce à une donation entre époux (encore appelée donation au dernier vivant). Elle permet d’augmenter la part d’héritage revenant au conjoint survivant. Il peut ainsi choisir, en présence d’enfant(s), entre :
1- Soit la quotité disponible ordinaire en propriété (la moitié de la succession en présence d’un enfant, un tiers en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus) ;
2- Soit toute la succession en usufruit (y compris sur la part des enfants) ;
3- Soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
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En présence d’enfants tous communs au couple, le conjoint a le choix entre toute la succession en usufruit (jouissance de tous les biens de la personne décédée) et un quart (¼) en pleine propriété.
usufruit
Lorsque le conjoint choisit l’usufruit des biens de la succession, il reçoit une fraction du droit de propriété qui permet de l'utiliser (l’habiter) et d’en percevoir les revenus (le louer), mais pas de le vendre. Ses droits portent sur tous les biens, et les enfants n’ont que la nue-propriété de ces biens, qui se répartit égalitairement entre eux (propriété d’un bien sans en avoir ni l’usage ni la jouissance).
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Lorsque le conjoint choisit le quart en toute propriété des biens de la succession, ses droits portent sur une partie (¼) des biens, et les enfants reçoivent le reste des biens (¾), répartis égalitairement entre eux.
En présence d’enfants tous communs au couple, le conjoint a le choix entre toute la succession en usufruit (jouissance de tous les biens de la personne décédée) et un quart (¼) en pleine propriété.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et de trois enfants ou plus, les enfants reçoivent, au minimum, les ¾ des biens de la succession (sur lesquels porte l’usufruit légal du conjoint).
Le testament ne peut donc porter que sur le quart restant des biens de la succession.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et de trois enfants ou plus, les enfants reçoivent, au minimum, les ¾ des biens de la succession.
Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur le quart restant des biens de la succession. Le conjoint peut ainsi se trouver déshérité puisque c’est sur ce quart que s’exercent ses droits définis par la loi, correspondant au quart des biens.
Outre le cas d’un testament, une personne mariée peut aussi avoir souhaité améliorer les droits de son conjoint dans sa succession, grâce à une donation entre époux (encore appelée donation au dernier vivant). Elle permet d’augmenter la part d’héritage revenant au conjoint survivant. Il peut ainsi choisir, en présence d’enfant(s), entre :
1- Soit la quotité disponible ordinaire en propriété (la moitié de la succession en présence d’un enfant, un tiers en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus) ;
2- Soit toute la succession en usufruit (y compris sur la part des enfants) ;
3- Soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont votre conjoint et votre enfant. Le conjoint survivant reçoit le quart (¼) de la succession et votre enfant reçoit le surplus, soit les trois quarts (3/4) de la succession.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et d’un enfant, l’enfant reçoit, au minimum, la moitié des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur l’autre moitié des biens de la succession. Le conjoint peut ainsi se trouver déshérité puisque c’est sur cette seconde moitié que s’exercent ses droits définis par la loi, correspondant au quart des biens.
Outre le cas d’un testament, une personne mariée peut aussi avoir souhaité améliorer les droits de son conjoint dans sa succession, grâce à une donation entre époux (encore appelée donation au dernier vivant). Elle permet d’augmenter la part d’héritage revenant au conjoint survivant. Il peut ainsi choisir, en présence d’enfant(s), entre :
1- Soit la quotité disponible ordinaire en propriété (la moitié de la succession en présence d’un enfant, un tiers en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus) ;
2- Soit toute la succession en usufruit (y compris sur la part des enfants) ;
3- Soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont votre conjoint et vos enfants. Le conjoint survivant reçoit le quart (¼) de la succession et les enfants vivants ou représentés reçoivent le surplus, soit les trois quarts (3/4) de la succession. La part revenant aux enfants se répartit entre eux de manière égalitaire.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et de deux enfants, les enfants reçoivent, au minimum, les ⅔ des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur le tiers restant des biens de la succession. Le conjoint peut ainsi se trouver déshérité puisque c’est sur ce tiers que s’exercent ses droits définis par la loi, correspondant au quart des biens.
Outre le cas d’un testament, une personne mariée peut aussi avoir souhaité améliorer les droits de son conjoint dans sa succession, grâce à une donation entre époux (encore appelée donation au dernier vivant). Elle permet d’augmenter la part d’héritage revenant au conjoint survivant. Il peut ainsi choisir, en présence d’enfant(s), entre :
1- Soit la quotité disponible ordinaire en propriété (la moitié de la succession en présence d’un enfant, un tiers en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus) ;
2- Soit toute la succession en usufruit (y compris sur la part des enfants) ;
3- Soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont votre conjoint et vos enfants. Le conjoint survivant reçoit le quart (¼) de la succession et les enfants vivants ou représentés reçoivent le surplus, soit les trois quarts (3/4) de la succession. La part revenant aux enfants se répartit entre eux de manière égalitaire.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un conjoint et de trois enfants ou plus, les enfants reçoivent, au minimum, les 3/4 des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur le quart restant des biens de la succession. Le conjoint peut ainsi se trouver déshérité puisque c’est sur ce quart que s’exercent ses droits définis par la loi correspondant au quart des biens.
Outre le cas d’un testament, une personne mariée peut aussi avoir souhaité améliorer les droits de son conjoint dans sa succession, grâce à une donation entre époux (encore appelée donation au dernier vivant). Elle permet d’augmenter la part d’héritage revenant au conjoint survivant. Il peut ainsi choisir, en présence d’enfant(s), entre :
1- Soit la quotité disponible ordinaire en propriété (la moitié de la succession en présence d’un enfant, un tiers en présence de deux enfants, un quart en présence de trois enfants ou plus) ;
2- Soit toute la succession en usufruit (y compris sur la part des enfants) ;
3- Soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont votre parent vivant et vos frères et sœurs. Le parent vivant reçoit un quart (¼) de la succession, et les frères et sœurs vivant(s) ou représenté(s) reçoivent le surplus, soit la moitié (½) de la succession. La part revenant aux frères et sœurs se répartit entre eux de manière égalitaire.
En présence des parents et des frères et sœurs, l’ensemble du patrimoine peut être attribué par testament à un bénéficiaire librement choisi. Les héritiers définis par la loi peuvent donc être totalement évincés.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont vos parents. Chacun des père et mère reçoit la moitié (½) de la succession.
En présence des parents, l’ensemble du patrimoine peut être attribué par testament à un bénéficiaire librement choisi. Les héritiers définis par la loi peuvent donc être totalement évincés.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont votre parent vivant et vos frères et sœurs. Le parent vivant reçoit un quart (¼) de la succession, et les frères et sœurs vivants ou représentés reçoivent le surplus, soit les trois quarts (¾) de la succession. La part revenant aux frères et sœurs se répartit entre eux de manière égalitaire.
En présence de l’un des deux parents et de frères et sœurs, l’ensemble du patrimoine peut être attribué par testament à un bénéficiaire librement choisi. Les héritiers définis par la loi peuvent donc être totalement évincés.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont votre parent vivant et l’ascendant le plus proche de votre parent décédé. Le parent vivant reçoit la moitié (½) de la succession et l’ascendant de l'autre branche reçoit l’autre moitié (½) de la succession.
En présence d’un parent et d’un parent ou grand-parent du parent décédé, l’ensemble du patrimoine peut être attribué par testament à un bénéficiaire librement choisi. Les héritiers définis par la loi peuvent donc être totalement évincés.
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totalité
Votre héritier, défini par la loi, est votre parent vivant. Il reçoit la totalité de la succession.
En présence de l’un des deux parents seulement, l’ensemble du patrimoine peut être attribué par testament à un bénéficiaire librement choisi. Les héritiers définis par la loi peuvent donc être totalement évincés.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont vos frères et sœurs vivants ou représentés. Les frère(s) et soeur(s) vivants ou représentés reçoivent la totalité de la succession, qui se répartit entre eux de manière égalitaire.
En présence de frères et sœurs, l’ensemble du patrimoine peut être attribué par testament à un bénéficiaire librement choisi. Les héritiers définis par la loi peuvent donc être totalement évincés.
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La succession se répartit par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle. L'ascendant vivant le plus proche en degré dans la branche maternelle reçoit la moitié (½) de la succession. L’autre moitié (½) revient à l’ascendant le plus proche en degré dans la branche paternelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec un notaire afin de déterminer précisément qui sont vos héritiers.
En l’absence de conjoint et d’enfant(s), l’ensemble du patrimoine peut être attribué par testament à un bénéficiaire librement choisi. Les héritiers définis par la loi peuvent donc être totalement évincés.
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Les héritiers sont les parents les plus proches jusqu'au 6ème degré. La succession se répartit par moitié entre la branche paternelle et la branche maternelle. Dans chaque branche, l'héritier le plus proche en degré exclut les autres. En cas de parenté au même degré dans la même branche, les héritiers appelés se partagent la part dévolue à cette branche par tête.
Nous vous invitons à prendre contact avec un notaire afin de déterminer précisément qui sont vos héritiers.
En l’absence de conjoint et d’enfant(s), l’ensemble du patrimoine peut être attribué par testament à un bénéficiaire librement choisi. Les héritiers définis par la loi peuvent donc être totalement évincés.
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Votre héritier, défini par la loi, est votre enfant.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un enfant, l’enfant reçoit, au minimum, la moitié des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur l’autre moitié des biens de la succession.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont vos enfants. La succession se répartit égalitairement entre les enfants vivants ou représentés.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence de deux enfants, les enfants reçoivent, au minimum, les deux tiers (2/3) des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur le tiers (1/3) restant des biens de la succession.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont vos enfants. La succession se répartit égalitairement entre les enfants vivants ou représentés.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence de trois enfants ou plus, les enfants reçoivent, au minimum, les trois quarts (3/4) des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur le quart (1/4) restant des biens de la succession.
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Votre héritier, défini par la loi, est votre enfant.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un enfant, l’enfant reçoit, au minimum, la moitié des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur l’autre moitié des biens de la succession.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont vos enfants. La succession se répartit égalitairement entre les enfants vivants ou représentés.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence de deux enfants, les enfants reçoivent, au minimum, les deux tiers (2/3) des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur le tiers (1/3) restant des biens de la succession.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont vos enfants. La succession se répartit égalitairement entre les enfants vivants ou représentés.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence de trois enfants ou plus, les enfants reçoivent, au minimum, les trois quarts (3/4) des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur le quart (1/4) restant des biens de la succession.
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Vos héritiers, définis par la loi, sont vos enfants. La succession se répartit égalitairement entre les enfants vivants ou représentés.
Si un testament a été fait par la personne décédée au profit d’une tierce personne, en présence d’un enfant, l’enfant reçoit, au minimum, la moitié des biens de la succession. Le testament ne peut donc porter, au maximum, que sur l’autre moitié des biens de la succession.
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